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Article L3213-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3213-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas où leur état mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours.