Article L3213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 3212-11 et L. 3213-1 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai.