Article R621-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le collège de l'Autorité des marchés financiers délibère sur :
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé de l'économie ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° Le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;
6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
7° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
9° Les emprunts ;
10° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
11° Les dons et legs.