Article L3211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.