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Article L3211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre.