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Article L3211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Un protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.