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Article L3133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/08/2007
(Code de la santé publique)
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Article L3133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/08/2007
(Code de la santé publique)
La participation d'un étudiant à la réserve sanitaire ne saurait avoir pour effet d'altérer son cursus de formation.