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Article R621-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R621-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Lorsque la commission des sanctions constitue une section :

1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article L. 621-2, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 2° du IV de l'article L. 621-2, trois membres choisis parmi les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 621-2 et un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 4° du IV de l'article L. 621-2 ;

2° Elle désigne le président de la section.

Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.