Articles

Article L3131-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3131-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas de catastrophe sanitaire, notamment liée à une épidémie de grande ampleur, les professionnels de santé qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées au risque, dans des conditions d'exercice exceptionnelles décidées par le ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 3131-1, bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.