Article L3131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3131-1 fait l'objet d'un examen périodique par le Haut Conseil de la santé publique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il est mis fin sans délai à ces mesures dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires.