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Article L3116-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3116-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Ont qualité pour constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.