Article L3116-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3116-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination.