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Article L3114-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3114-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les professionnels de santé ainsi que les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionnés au livre II de la sixième partie du présent code, exerçant en dehors des établissements de santé, veillent à prévenir toutes infections liées à leurs activités de prévention, de diagnostic et de soins. Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les règles qu'ils doivent respecter.