Article L3114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'emploi des gaz toxiques figurant sur une liste de prohibition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur avis du Haut Conseil de la santé publique, dans la destruction des insectes et des rats dans les locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est interdit.