Article L3111-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3111-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le ministre chargé de la santé s'assure de l'existence sur le territoire national d'un stock national de vaccins et de produits pharmaceutiques et biologiques antivarioliques, ainsi que de lots de semence vaccinale antivariolique.