Article L3111-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3111-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret.
Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.