Article L3110-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3110-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les recettes du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
1° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Des subventions de l'Etat ;
3° Des produits financiers ;
4° Des dons et legs.
Le montant de la contribution mentionnée au 1° ne peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées du fonds.