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Article L3110-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3110-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dépenses du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :

1° La prise en charge, dans la limite des crédits disponibles, des dépenses de prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature ;

2° Les frais de gestion administrative du fonds.