Article L3110-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3110-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dépenses du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
1° La prise en charge, dans la limite des crédits disponibles, des dépenses de prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature ;