Article L2326-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L2326-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait :
1° D'ouvrir ou de diriger sans autorisation l'un des établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète ;
2° De continuer l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
3° Pour ceux qui en assument la direction, de mettre ou de tenter de faire obstacle au contrôle prévu à l'article L. 2321-5.
La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Les personnes physiques coupables d'une infraction mentionnée au présent article, encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 2321-1 ;
2° La fermeture, temporaire ou définitive, de l'établissement.