Article L2325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article L. 541-4 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
" Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3. "