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Article L2325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article L. 541-4 du code de l'éducation, ci-après reproduit :

" Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3. "