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Article L2323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L2323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La collecte du lait humain ne peut être faite que par des lactariums gérés par des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le représentant de l'Etat dans le département.

Les conditions de fonctionnement et d'organisation des lactariums sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.

La collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la conservation, la distribution et la délivrance sur prescription médicale du lait maternel mentionné au 8° de l'article L. 5311-1 doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonnes pratiques définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.