Article L2322-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L2322-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2322-1, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne peut être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux. Tout dépassement entraîne la fermeture de l'établissement pendant un an.