Articles

Article L2322-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L2322-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de santé publique, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 2322-1 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 2212-6 deuxième alinéa, L. 2212-9 et L. 2212-10.