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Article L2322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les installations autorisées dont les établissements de santé privés sont tenus de disposer pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse sont fixées par décret.