Article L2322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L2322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements mentionnés à l'article L. 2322-1, autorisés ou non, sont soumis à la surveillance du représentant de l'Etat dans le département, exercée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par son adjoint et les commissaires de police.
Ces fonctionnaires peuvent pénétrer à toute heure, de jour et de nuit, dans les établissements susmentionnés et procéder à toutes investigations, constatations et enquêtes par eux jugées utiles.