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Article L2321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L2321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions d'application du présent chapitre et notamment :

1° Les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations prévues à l'article L. 2321-3 pour l'ouverture d'une maison d'enfants, son transfert ou les modifications qui peuvent être apportées à sa destination ou à son fonctionnement ;

2° Les titres et garanties requis pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire ;

3° Les titres et garanties à exiger du personnel appelé à y remplir des fonctions d'éducation ;

4° Les garanties exigées de toute personne qui exerce une fonction ou réside dans un de ces établissements ;

5° Les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements, eu égard notamment aux catégories d'enfants qu'ils sont appelés à recevoir.