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Article L2321-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L2321-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 2321-5, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de la santé.