Article L2321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L2321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La direction d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est subordonnée à l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le département. Cet agrément n'intervient qu'après une enquête établissant que l'intéressé et son entourage présentent les garanties indispensables telles qu'elles sont fixées par voie réglementaire.