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Article R613-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R613-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Lorsque le président du tribunal rend une ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-16, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire.