Article L2321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L2321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire les enfants relevant d'établissements recevant habituellement pour leur éducation des mineurs délinquants ou en danger ou présentant des troubles sensoriels, moteurs, intellectuels, du caractère ou du comportement.