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Article L2321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L2321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire mentionnée à l'article L. 2321-1 est subordonnée à l'autorisation du représentant de l'Etat du département du siège de cet établissement, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Le transfert du siège de l'établissement à l'intérieur du département, les modifications apportées à sa destination et aux conditions de fonctionnement prévues par voie réglementaire doivent être également autorisés par le représentant de l'Etat dans le département.

Ces autorisations sont délivrées dans les conditions définies par voie réglementaire.