Article L2321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L2321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements permanents ou temporaires, destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou adolescents de trois à dix-sept ans révolus, en vue de leur assurer des soins de suite ou de réadaptation.
Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement public ou privé où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes d'assurance maladie.