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Article L2321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les établissements mentionnés par le présent chapitre sont des établissements de santé et sont soumis à ce titre aux dispositions prévues au livre Ier de la sixième partie du présent code.