Article L2321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L2321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les établissements mentionnés par le présent chapitre sont des établissements de santé et sont soumis à ce titre aux dispositions prévues au livre Ier de la sixième partie du présent code.