Article R613-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R613-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire.