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Article L2214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/06/2000
(Code de la santé publique)
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Article L2214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/06/2000
(Code de la santé publique)
Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions des chapitres II et III du présent titre sont supportés par l'Etat.