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Article L2212-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de santé publique ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.