Article R613-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R613-13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-11 et à l'article R. 613-12 s'appliquent dans le cas où la Commission bancaire estime, conformément à l'article L. 613-18, qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire dans une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte.
Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.