Article L2163-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L2163-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 511-18-1.-Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.