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Article L2163-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2163-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après reproduit :

Art. 511-18-1.-Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.