Article L2163-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L2163-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 511-18.-Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.