Article L2163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L2163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 214-2.-Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 Euros d'amende.