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Article L2151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Comme il est dit au troisième alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après reproduit :

Art. 16-4 (troisième alinéa).-Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.