Article L2142-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L2142-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté de ce ministre.
Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'il conserve.