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Article L2142-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L2142-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont seuls habilités à procéder aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1.