Article L2141-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L2141-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un couple et dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à l'autorisation de l'Agence de la biomédecine.