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Article L2141-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L2141-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir.