Article L2141-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L2141-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir.