Article L2141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L2141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6.
En cas de décès d'un membre du couple, le membre survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s'il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L. 2141-6.