Article R613-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R613-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables.
La compagnie financière peut se faire assister par un avocat.