Article L2131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L2131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités de diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté de ce ministre.