Articles

Article L2122-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2122-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.