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Article L2122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Chaque fois que l'examen de la future mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé à un examen médical du futur père accompagné, le cas échéant, des analyses et examens complémentaires appropriés.